Non en vigueur
121. La contribution affectée à un établissement en vertu de l’article 116 qu’a reçue Santé Québec d’une fondation de cet établissement ne peut être réaffectée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été reçue ou à un autre établissement sans l’autorisation de cette fondation.
2023, c. 342023, c. 34, a. 121.